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Règlement sur la protection des passagers aériens (DORS/2019-150)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-12-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2022-134, art. 1

  • — DORS/2022-134, art. 2

    • 2 Les alinéas 10(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • b) dans le cas d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 18;

      • c) dans le cas d’une annulation, fournit des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 18;

      • d) dans le cas d’un refus d’embarquement, fournit des arrangements de voyage alternatifs aux termes de l’article 18.

  • — DORS/2022-134, art. 3

      • 3 (1) L’alinéa 12(3)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • c) fournit des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17;

      • (2) L’alinéa 12(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • d) si l’annulation a été communiquée au passager quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, verse à celui-ci l’indemnité minimale prévue à l’article 19 pour les inconvénients subis.

  • — DORS/2022-134, art. 4

      • 4 (1) Le passage du paragraphe 17(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Arrangements alternatifs — situation attribuable au transporteur
          • 17 (1) Si les alinéas 11(3)c), (4)c) ou (5)c), ou 12(2)c), (3)c) ou (4)c) s’appliquent au transporteur, celui-ci fournit au passager, sans frais supplémentaires, les arrangements de voyage alternatifs ci-après pour que celui-ci puisse effectuer l’itinéraire prévu dès que possible :

      • (2) L’alinéa 17(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) dans le cas où le passager ne se trouve plus au point de départ indiqué sur le titre de transport initial et que le voyage n’a plus sa raison d’être en raison du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement, rembourse le titre de transport et fournit au passager, sans frais supplémentaires, une réservation confirmée pour un vol à destination de ce point de départ qui satisfait à ses besoins de voyage;

      • (3) Le paragraphe 17(4) du même règlement est abrogé.

      • (4) Les paragraphes 17(6) et (7) du même règlement sont abrogés.

  • — DORS/2022-134, art. 5

    • 5 Le paragraphe 18(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Retard ou annulation — situation indépendante de la volonté du transporteur
        • 18 (1) Si les alinéas 10(3)b) ou c) s’appliquent au transporteur, celui-ci fournit au passager, sans frais supplémentaires, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible qui est exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et dont le départ aura lieu dans les quarante-huit heures suivant l’heure de départ indiquée sur ce titre.

        • Choix du passager

          (1.1) S’il ne peut fournir la réservation confirmée visée au paragraphe (1), le transporteur, selon le choix du passager, rembourse toute portion inutilisée du titre de transport ou lui fournit, sans frais supplémentaires :

          • a) dans le cas d’un gros transporteur, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager, ou de tout aéroport situé à une distance raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et, si le départ s’effectue à partir d’un aéroport autre que celui où se trouve le passager, le transport entre les aéroports;

          • b) dans le cas d’un petit transporteur, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial.

        • Retour vers le point de départ

          (1.2) Toutefois, si le passager qui choisit d’obtenir un remboursement ne se trouve plus au point de départ indiqué sur le titre de transport initial et que le voyage n’a plus sa raison d’être en raison du retard ou de l’annulation de vol, le transporteur rembourse le titre de transport et fournit au passager, sans frais supplémentaires, une réservation confirmée pour un vol à destination de ce point de départ qui satisfait à ses besoins de voyage.

        • Remboursement

          (1.3) Le passager qui a droit au remboursement visé au paragraphe (1.1) peut choisir le remboursement à tout moment avant de recevoir la réservation confirmée.

        • Refus d’embarquement — situation indépendante de la volonté du transporteur

          (1.4) Si l’alinéa 10(3)d) s’applique au transporteur, celui-ci fournit au passager, sans frais supplémentaires, les arrangements de voyage alternatifs ci-après pour que celui-ci puisse effectuer l’itinéraire prévu dès que possible :

          • a) dans le cas d’un gros transporteur, les arrangements prévus au paragraphe (1) ou à défaut, la réservation confirmée visée à l’alinéa (1.1)a);

          • b) dans le cas d’un petit transporteur, la réservation confirmée visée à l’alinéa (1.1)b).

  • — DORS/2022-134, art. 6

    • 6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

      • Remboursement — service additionnel
        • 18.1 (1) Le transporteur rembourse le coût de tout service additionnel acheté en lien avec le titre de transport initial du passager qui s’est vu fournir des arrangements de voyage alternatifs en application des articles 17 ou 18 dans les cas suivants :

          • a) le passager n’a pas reçu le service;

          • b) le service a été payé de nouveau.

        • Remboursement — classe de service inférieure

          (2) Si les arrangements de voyage alternatifs prévoient que le passager voyage dans une classe de service inférieure à celle prévue dans le titre de transport initial, le transporteur rembourse la portion applicable du titre de transport.

      • Moyens utilisés pour le remboursement
        • 18.2 (1) Les remboursements prévus par le présent règlement sont versés selon le mode de paiement initial à la personne qui a acheté le titre de transport ou le service additionnel, sauf si, à la fois :

          • a) la personne a été informée par écrit de la valeur du titre de transport initial ou du service additionnel et de la possibilité d’être remboursée selon le mode de paiement initial;

          • b) le remboursement selon un mode différent n’a pas de date d’expiration;

          • c) la personne confirme par écrit qu’elle a été informée de son droit de recevoir le remboursement selon le mode de paiement initial, mais qu’elle préfère recevoir celui-ci selon un mode différent.

        • Délai de remboursement

          (2) Le transporteur verse le remboursement dans les trente jours suivant la date à laquelle il devient exigible.

  • — DORS/2022-134, art. 7

    • 7 Le passage du paragraphe 19(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Indemnité en cas de remboursement

        (2) Malgré le paragraphe (1), si les alinéas 12(2)d) ou (3)d) s’appliquent au transporteur et que le titre de transport est remboursé au titre du paragraphe 17(2), le transporteur verse l’indemnité minimale suivante :

  • — DORS/2022-134, art. 8

    • 8 L’article 45 de l’annexe du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2022-134, art. 9

    • 9 Le passage des articles 47 à 51 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1
      ArticleTexte désigné
      47Paragraphe 18(1)
      48Paragraphe 18(1.1)
      49Paragraphe 18(1.2)
      50Alinéa 18(1.4)a)
      51Alinéa 18(1.4)b)
  • — DORS/2022-134, art. 10

    • 10 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3
      ArticleTexte désignéMontant maximal de la sanction — Personne morale ($)Montant maximal de la sanction — Personne physique ($)
      53.1Alinéa 18.1(1)a)25 0005 000
      53.2Alinéa 18.1(1)b)25 0005 000
      53.3Paragraphe 18.1(2)25 0005 000
      53.4Paragraphe 18.2(1)25 0005 000
      53.5Paragraphe 18.2(2)25 0005 000

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