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Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses

Version de l'article 14 du 2020-05-06 au 2024-03-06 :


Note marginale :Formation sur la sensibilisation à la sûreté

  •  (1) Tout transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que soit donnée une formation visant la sensibilisation à la sûreté portant sur les aspects suivants :

    • a) les risques en matière de sûreté que posent les marchandises dangereuses que le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire présente au transport, manutentionne ou transporte;

    • b) les mesures conçues pour renforcer la sûreté ferroviaire;

    • c) la reconnaissance des menaces potentielles et des autres préoccupations en matière de sûreté et les moyens d’intervention à la suite de celles-ci.

  • Note marginale :Personnes tenues de suivre la formation

    (2) Toute personne qui est employée par le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire, ou qui agit directement ou indirectement pour celui-ci, est tenue de suivre la formation sur la sensibilisation visant la sûreté si elle est chargée :

    • a) soit de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire, au Canada;

    • b) soit, au Canada, de fonctions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire, mais ne remplit aucune des fonctions visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Formation donnée

    (3) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que la formation sur la sensibilisation visant la sûreté soit donnée à la personne :

    • a) avant la date à laquelle la personne commence à exercer les fonctions visées à l’alinéa (2)a), sauf si elle a déjà reçu une formation équivalente avant cette date;

    • b) dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, si elle est postérieure, la date à laquelle la personne commence à exercer les fonctions visées à l’alinéa (2)b), sauf si elle a reçu une formation équivalente avant cette date;

    • c) sur une base régulière, au moins une fois tous les trois ans à partir de la date à laquelle la personne a terminé la formation précédente, y compris toute formation équivalente reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Supervision

    (4) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que, jusqu’à ce qu’elle suive la formation visant la sensibilisation à la sûreté, la personne qui exerce les fonctions visées à l’alinéa (2)b) le fasse sous la supervision d’une personne qui a suivi cette formation.

  • DORS/2019-113, art. 34

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