Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses
DORS/2019-113
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Enregistrement 2019-05-06
Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses
C.P. 2019-413 2019-05-03
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 27Note de bas de page a et 27.1Note de bas de page b de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2009, ch. 9, art. 25
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2009, ch. 9, art. 26
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1992, ch. 34
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- chargeur ferroviaire
chargeur ferroviaire Selon le cas :
a) toute personne qui exploite un lieu de manutention;
b) tout fabricant ou producteur de marchandises dangereuses qui a la possession de marchandises dangereuses à un lieu de manutention en vue de leur chargement avant le transport ferroviaire ou de leur déchargement après celui-ci. (railway loader)
- lieu de manutention
lieu de manutention Installation reliée à une ligne de chemin de fer où un véhicule ferroviaire est placé pour le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses. (handling site)
- Loi
Loi La Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (Act)
- transporteur ferroviaire
transporteur ferroviaire Personne qui a la possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport par véhicule ferroviaire sur une ligne principale de chemin de fer ou de leur entreposage pendant un tel transport. (railway carrier)
Note marginale :Terminologie — Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
PARTIE 1Rapports en matière de sûreté ferroviaire
Note marginale :Objet
2 La présente partie prévoit des règles de sûreté pour l’application de l’article 5 de la Loi.
Note marginale :Menaces potentielles et autres préoccupations en matière de sûreté
3 (1) Le transporteur ferroviaire fait immédiatement rapport par téléphone au Centre d’intervention de Transports Canada de toute menace potentielle ou autre préoccupation en matière de sûreté. Les menaces potentielles et les autres préoccupations en matière de sûreté comprennent :
a) l’entrave au travail de l’équipe du train;
b) les alertes à la bombe, qu’elles soient précises ou non;
c) le signalement ou la découverte d’un objet suspect lorsque ce signalement ou cette découverte entraîne la perturbation des activités ferroviaires;
d) les activités suspectes qui sont observées à bord ou à proximité d’un véhicule ferroviaire, ou dans une infrastructure, une installation ou un endroit utilisés pour des activités ferroviaires ou à proximité de ceux-ci;
e) la découverte, la saisie ou la décharge d’une arme à feu ou d’une autre arme à bord ou à proximité d’un véhicule ferroviaire, ou dans une infrastructure, une installation ou un endroit utilisés pour des activités ferroviaires ou à proximité de ceux-ci;
f) les indices d’altération d’un véhicule ferroviaire, si le transporteur ferroviaire établit que la sûreté a été compromise;
g) les renseignements relatifs à la surveillance possible d’un véhicule ferroviaire ou d’une infrastructure, d’une installation ou d’un endroit utilisés pour des activités ferroviaires.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport comprend, le cas échéant et dans la mesure où ils sont connus, les renseignements suivants :
a) le nom du transporteur ferroviaire et ses coordonnées, y compris ses numéros de téléphone et adresse électronique;
b) le nom de la personne qui fait le rapport pour le compte du transporteur ferroviaire, son titre et ses coordonnées, y compris ses numéros de téléphone et adresse électronique ;
c) tout renseignement permettant d’identifier tout train visé par la menace potentielle ou autre préoccupation en matière de sûreté, y compris son itinéraire et sa position sur la ligne ou la route;
d) tout renseignement permettant d’identifier tout véhicule ferroviaire, infrastructure, installation ou endroit qui est visé par la menace potentielle ou autre préoccupation en matière de sûreté;
e) la classification et la quantité des marchandises dangereuses visées par la menace potentielle ou autre préoccupation en matière de sûreté;
f) une description de la menace potentielle ou autre préoccupation en matière de sûreté, y compris la date et l’heure où le transporteur ferroviaire en a pris connaissance et la date et l’heure de tout incident connexe.
PARTIE 2Exigences en matière de sûreté ferroviaire
Général
Note marginale :Objet
4 La présente partie prévoit des règles de sûreté pour l’application de l’article 5 de la Loi.
Coordonnateur
Note marginale :Coordonnateur de la sûreté ferroviaire
5 (1) Le transporteur ferroviaire est tenu d’avoir, en tout temps, un employé désigné à titre de coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou de coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim.
Note marginale :Coordonnées
(2) Le transporteur ferroviaire fournit au ministre :
a) le nom et le titre du poste du coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou du coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim;
b) les coordonnées pour le joindre, en tout temps.
Note marginale :Fonctions
6 Le transporteur ferroviaire veille à ce que le coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou le coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim :
a) assure la coordination des questions en matière de sûreté au sein de l’organisation du transporteur ferroviaire;
b) serve d’intermédiaire principal entre le transporteur ferroviaire, les organismes d’application de la loi et d’intervention d’urgence et le ministre à l’égard des questions visant la sûreté.
Inspections
Note marginale :Inspections de sûreté à l’acceptation d’un véhicule ferroviaire
7 (1) S’il accepte pour le transport dans un train un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses et qu’une plaque est exigée sous le régime de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le transporteur ferroviaire effectue une inspection visuelle de sûreté de ce véhicule ferroviaire lorsque celui-ci est accepté pour le transport et lorsque celui-ci est placé dans le train.
Note marginale :Inspections de sûreté à l’acceptation des marchandises dangereuses
(2) S’il accepte des marchandises dangereuses pour le transport au moyen d’un véhicule ferroviaire placé dans un train et qu’une plaque est exigée sous le régime de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le transporteur ferroviaire effectue une inspection visuelle de sûreté du véhicule ferroviaire lorsque celui-ci est placé dans le train.
Note marginale :Altération ou objets suspects
(3) S’il découvre des indices d’altération ou un objet suspect, le transporteur ferroviaire qui effectue une inspection en application des paragraphes (1) ou (2) prend des mesures pour établir si la sûreté a été compromise.
Note marginale :Sûreté compromise
(4) S’il établit que la sûreté a été compromise, le transporteur ferroviaire prend des mesures pour remédier à la situation avant de transporter les marchandises dangereuses.
PARTIE 3Plan de sûreté et formations
Disposition générale
Note marginale :Personnes désignées
8 Est une personne désignée pour l’application de l’article 7.3 de la Loi, tout transporteur ferroviaire, ou toute personne qui est employée par un transporteur ferroviaire ou qui agit directement ou indirectement pour lui.
Plan de sûreté et formation sur le plan de sûreté
Note marginale :Application — marchandises dangereuses délicates pour la sûreté
9 (1) Les articles 10 à 13 s’appliquent seulement aux transporteurs ferroviaires qui transportent l’une ou l’autre des marchandises dangereuses délicates pour la sûreté visées à l’annexe 1 et aux chargeurs ferroviaires qui présentent au transport ou manutentionnent l’une ou l’autre de ces marchandises.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’alinéa 10(1)(g) ne s’applique pas aux chargeurs ferroviaires.
Note marginale :Plan de sûreté
10 (1) Tout transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire est tenu de mettre en oeuvre un plan de sûreté qui :
a) est établi par écrit;
b) désigne, par le titre de son poste, le cadre supérieur chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre générales du plan;
c) présente la structure organisationnelle du transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire et indique les services et, par le titre de leur poste, les personnes chargés de la mise en œuvre du plan ou de toute partie de celui-ci;
d) énonce les fonctions relatives à la sûreté de chaque service et de chaque poste indiqués;
e) prévoit un processus pour aviser chaque personne titulaire d’un poste visé aux alinéas b) ou c) et chargée de la mise en œuvre du plan ou d’une partie de celui-ci que le plan ou cette partie de celui-ci doit être mis en œuvre;
f) comprend une évaluation des risques en matière de sûreté qui sont associés à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses visées à l’annexe 1 que le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire présente au transport, manutentionne ou transporte;
g) prévoit un processus pour les inspections de sûreté visées à l’article 7, notamment :
(i) la procédure pour effectuer ces inspections,
(ii) la méthode pour établir si la sûreté a été compromise,
(iii) la méthode pour établir si des inspections additionnelles sont nécessaires lorsque, selon les circonstances, la sûreté pourrait être compromise,
(iv) la méthode pour remédier à la situation s’il a été établi que la sûreté a été compromise;
h) prévoit des mesures visant à prévenir l’accès, par des personnes non autorisées, aux marchandises dangereuses visées à l’annexe 1 et aux véhicules ferroviaires utilisés pour les transporter;
i) prévoit des mesures visant à vérifier les renseignements fournis par les candidats à un poste comportant l’accès aux marchandises dangereuses visées à l’annexe 1;
j) prévoit une politique visant à restreindre l’accès aux renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des mesures visant leur communication, leur conservation et leur destruction;
k) prévoit des mesures visant à faire face aux autres risques en matière de sûreté qui figurent dans l’évaluation visée à l’alinéa f);
l) prévoit un programme concernant la formation visant la sensibilisation à la sûreté prévue à l’article 14 et la formation relative au plan de sûreté prévue à l’article 11;
m) prévoit des mesures visant à intervenir à la suite d’un incident de sûreté et à en faire rapport.
Note marginale :Mise en œuvre
(2) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire :
a) met la version la plus récente du plan de sûreté ou de toute partie de celui-ci à la disposition de chaque personne chargée de la mise en œuvre du plan ou de cette partie de celui-ci;
b) révise le plan de sûreté, et si nécessaire le modifie, au moins une fois par année;
c) le modifie si un changement de circonstances est susceptible d’avoir une incidence sur les risques en matière de sûreté figurant dans l’évaluation visée à l’alinéa (1)f);
d) avise sans délai les personnes visées à l’alinéa a) de toute modification importante apportée au plan;
e) fournit une copie du plan au ministre à sa demande.
Note marginale :Mesures proportionnelles
(3) Les mesures visées au paragraphe (1) et au paragraphe 7.3(2) de la Loi doivent être proportionnelles aux risques en matière de sûreté figurant dans l’évaluation visée à l’alinéa (1)f).
Note marginale :Plan existant
(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger que le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire élabore un plan de sûreté s’il dispose déjà d’un plan conforme aux exigences des paragraphes (1) et (3).
Note marginale :Personnes tenues de suivre la formation relative au plan de sûreté
11 (1) Toute personne qui est employée par un transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire auquel le présent article s’applique, ou qui agit directement ou indirectement pour celui-ci, est tenue de suivre une formation relative au plan de sûreté si elle est chargée :
a) soit de la présentation au transport, de la manutention ou du transport par véhicule ferroviaire, au Canada, de l’une ou l’autre des marchandises dangereuses visées à l’annexe 1;
b) soit, au Canada, de la mise en oeuvre du plan ou de toute partie de celui-ci mais ne remplit aucune des fonctions visées à l’alinéa a).
Note marginale :Formation donnée
(2) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que la formation relative au plan de sûreté soit donnée à la personne :
a) avant la date à laquelle la personne commence à exercer les fonctions visées à l’alinéa (1)a), sauf si elle a reçu avant cette date une formation qui respecte les exigences de l’article 12;
b) dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, si elle est postérieure, la date à laquelle la personne commence à exercer les fonctions visées à l’alinéa (1)b), sauf si la personne a reçu avant cette date une formation qui respecte les exigences de l’article 12;
c) sur une base régulière, au moins une fois tous les trois ans à partir de la date à laquelle la personne a terminé la formation précédente, y compris toute formation reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe qui respecte les exigences de l’article 12.
Note marginale :Supervision
(3) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que, jusqu’à ce qu’elle suive la formation relative au plan de sûreté, la personne qui exerce les fonctions visées à l’alinéa (1)b) le fasse sous la supervision d’une personne qui a suivi une formation sur les aspects du plan de sûreté qui sont pertinents en ce qui concerne les fonctions de la personne supervisée.
Note marginale :Aspects de la formation
12 La formation relative au plan de sûreté porte sur les aspects suivants :
a) les objectifs en matière de sûreté du transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire;
b) sa structure organisationnelle en matière de sûreté;
c) ses procédures en matière de sûreté;
d) les fonctions relatives à la sûreté de la personne qui suit la formation et toute autre fonction relative à la sûreté qui est pertinente en ce qui concerne ses fonctions ;
e) les mesures du plan de sûreté qui, en cas d’incident de sûreté, sont pertinentes en ce qui concerne les fonctions de la personne qui suit la formation.
Note marginale :Formation relative au plan modifié
13 Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire qui modifie le plan de sûreté en application du paragraphe 10(2) d’une manière qui a une incidence importante sur les fonctions visées au paragraphe 11(1) veille à ce que de la formation relative aux modifications soit donnée aux personnes qui exercent ces fonctions dès que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date des modifications.
Formation visant la sensibilisation à la sûreté
Note marginale :Formation sur la sensibilisation à la sûreté
14 (1) Tout transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que soit donnée une formation visant la sensibilisation à la sûreté portant sur les aspects suivants :
a) les risques en matière de sûreté que posent les marchandises dangereuses que le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire présente au transport, manutentionne ou transporte;
b) les mesures conçues pour renforcer la sûreté ferroviaire;
c) la reconnaissance des menaces potentielles et des autres préoccupations en matière de sûreté et les moyens d’intervention à la suite de celles-ci.
Note marginale :Personnes tenues de suivre la formation
(2) Toute personne qui est employée par le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire, ou qui agit directement ou indirectement pour celui-ci, est tenue de suivre la formation sur la sensibilisation visant la sûreté si elle est chargée :
a) soit de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire, au Canada;
b) soit, au Canada, de fonctions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire, mais ne remplit aucune des fonctions visées à l’alinéa a).
Note marginale :Formation donnée
(3) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que la formation sur la sensibilisation visant la sûreté soit donnée à la personne :
a) avant la date à laquelle la personne commence à exercer les fonctions visées à l’alinéa (2)a), sauf si elle a déjà reçu une formation équivalente avant cette date;
b) dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, si elle est postérieure, la date à laquelle la personne commence à exercer les fonctions visées à l’alinéa (2)b), sauf si elle a reçu une formation équivalente avant cette date;
c) sur une base régulière, au moins une fois tous les trois ans à partir de la date à laquelle la personne a terminé la formation précédente, y compris toute formation équivalente reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Supervision
(4) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que, jusqu’à ce qu’elle suive la formation visant la sensibilisation à la sûreté, la personne qui exerce les fonctions visées à l’alinéa (2)b) le fasse sous la supervision d’une personne qui a suivi cette formation.
Dossier de formation
Note marginale :Dossiers de formation
15 (1) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire dispose d’un dossier de formation pour chaque personne qui a suivi une formation au titre des articles 11, 13 ou 14.
Note marginale :Contenu du dossier de formation
(2) Il veille à ce que le dossier contienne :
a) le nom de la personne et les détails de la formation la plus récente reçue par cette personne au titre de chaque article, soit la date, la durée, le titre, la méthode de formation, les aspects du plan de sûreté visées par la formation, le cas échéant, et le nom du prestataire de la formation;
b) le titre et la date des formations suivies antérieurement par cette personne au titre de chaque article.
Note marginale :Période de conservation
(3) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire conserve le dossier au moins deux ans après la date à laquelle la personne cesse d’être employée par lui ou d’agir, directement ou indirectement, pour lui.
PARTIE 4Exemptions
Note marginale :Exemptions diverses
16 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en totalité ou en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de l’une ou plusieurs des dispositions de ce règlement figurant à l’annexe 2.
Note marginale :Quantités limitées
17 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont en une quantité limitée déterminée aux termes du paragraphe 1.17(1) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Quantités exceptées
18 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses si :
a) d’une part, elles sont en une quantité exceptée aux termes des paragraphes 1.17.1(1) et (2) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou en une quantité exceptée visée au paragraphe 1.17.1(8) de ce règlement;
b) d’autre part, l’exigence prévue au paragraphe 1.17.1(5) de ce règlement est respectée.
Note marginale :Échantillons pour classification, analyse ou épreuve
19 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des échantillons de marchandises dont le chargeur ferroviaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont des marchandises dangereuses si :
a) d’une part, leur classification ou leur composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée;
b) d’autre part, les conditions prévues aux alinéas 1.19.1a) à d) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.
Note marginale :Marchandises dangereuses contenues dans un équipement, une machine ou un appareil
20 La partie 2 et les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de la disposition particulière 167 de ce règlement.
Note marginale :Liquides inflammables
21 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de l’article 1.33 de ce règlement.
Note marginale :Moteurs ou machines contenant des marchandises dangereuses
22 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de la disposition particulière 154 de ce règlement.
Note marginale :Spécimens d’origine humaine ou animale
23 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de l’article 1.42 de ce règlement.
Note marginale :Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
24 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions prévues aux alinéas 1.42.3a) et b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.
Note marginale :Matières radioactives
25 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont des matières radioactives incluses dans la classe 7 si les conditions prévues aux alinéas 1.43a) et b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.
Note marginale :Résidus dans un fût
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie 2 et les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas à l’égard d’un résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût si les conditions prévues aux alinéas 1.44a) et b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.
Note marginale :Exception
(2) L’exemption ne s’applique pas à l’égard des marchandises dangereuses incluses dans le groupe d’emballage I ou placées dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7 aux termes du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Polluants marins
27 La partie 2 et les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas à l’égard des matières qui sont classées comme polluants marins aux termes du sous-alinéa 2.43b)(ii) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Engins de sauvetage
28 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont déterminées, conformément aux paragraphes (1) et (2) de la disposition particulière 21 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, comme étant soit UN2990, ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES, soit UN3072, ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES , si les conditions prévues au paragraphe (3) de cette disposition particulière sont réunies.
Note marginale :Soufre fondu
29 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont UN2448, SOUFRE FONDU, si celles-ci sont transportées dans un grand contenant et si les conditions prévues aux alinéas a) et b) de la disposition particulière 32 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.
Note marginale :Piles et batteries au lithium
30 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium), UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium) ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium); UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) ou UN3481, PILES AU LITHIUM CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère), si :
a) d’une part, les conditions prévues au paragraphe (1) de la disposition particulière 34 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies;
b) d’autre part, dans le cas des piles et batteries qui sont installées dans un équipement, les exigences des paragraphes (2) à (4) de la disposition particulière 34 du même règlement sont respectées.
Note marginale :Détecteurs de rayonnement neutronique
31 (1) Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des détecteurs de rayonnement neutronique, y compris ceux à joints en verre de scellement, qui, à la fois :
a) contiennent au plus 1 g de trifluorure de bore gazeux;
b) peuvent être transportés sous le numéro et l’appellation réglementaire UN1008, TIFLUORURE DE BORE, aux termes du paragraphe (1) de la disposition particulière 145 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
c) sont emballés conformément au paragraphe (2) de cette disposition particulière.
Note marginale :Systèmes de détection des rayonnements
(2) Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des systèmes de détection des rayonnements qui contiennent un détecteur de rayonnement neutronique, y compris celui à joints en verre de scellement, si :
a) d’une part, le détecteur de rayonnement neutronique respecte les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b);
b) d’autre part, le système de détection des rayonnements est emballé conformément au paragraphe (3) de la disposition particulière 145 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
PARTIE 5Modifications et entrée en vigueur
Modifications au présent règlement
32 [Modifications]
33 [Modifications]
34 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Un mois après l’enregistrement
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le premier mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce premier mois.
Note marginale :Trois mois après l’enregistrement
(2) Les articles 4 à 7 entrent en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.
Note marginale :Neuf mois après l’enregistrement
(3) Les articles 8 à 15 entrent en vigueur le jour qui, dans le neuvième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce neuvième mois.
Note marginale :Premier anniversaire de l’enregistrement
(4) Les articles 19 et 32 à 34 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
ANNEXE 1(article 9 et alinéas 10(1)f), h), i) et 11(1)a))
Marchandises dangereuses délicates pour la sûreté
Article | Description |
---|---|
1 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 |
2 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.4, 1.5 ou 1.6 pour lesquelles une plaque est exigée sous le régime de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses |
3 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.1 qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 3 000 L |
4 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.2, avec une classe subsidiaire de la classe 5.1, qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 3 000 L |
5 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 |
6 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 qui sont incluses dans les groupes d’emballage I ou II, qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 10 000 L |
7 | Les marchandises dangereuses ci-après incluses dans la classe 3 qui sont incluses dans le groupe d’emballage III, qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 10 000 L :
|
8 | Toute quantité des marchandises dangereuses ci-après incluses dans la classe 3 qui sont des explosifs désensibilisés et pour lesquelles une plaque est exigée sous le régime de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
|
9 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans la classe 4.1 qui sont des explosifs désensibilisés et pour lesquelles une plaque est exigée sous le régime de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses |
10 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 4.2 qui sont incluses dans les groupes d’emballage I ou II, qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 3 000 L |
11 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans la classe 4.3 pour lesquelles une plaque est exigée sous le régime de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses |
12 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1 qui sont incluses dans les groupes d’emballage I ou II, qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 3 000 L |
13 | Toute quantité des marchandises dangereuses ci-après incluses dans la classe 5.2 :
|
14 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.1 qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 3 000 L |
15 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.1 qui sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité par inhalation |
16 | Les marchandises dangereuses ci-après incluses dans la classe 7 dont la quantité est supérieure à 500 kg :
|
17 | Toute quantité d’une substance qui figure au tableau de l’article 2.2 du document d’application de la réglementation REGDOC-2.12.3, intitulé La sécurité des substances nucléaires : sources scellées, publié en mai 2013 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, avec ses modifications successives, et qui est classée en conformité avec ce tableau comme une source de catégorie 1 ou de catégorie 2 |
18 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui sont des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire |
19 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 8 qui sont incluses dans le groupe d’emballage I, qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 3 000 L |
ANNEXE 2(article 16)
Exemptions prévues au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Article | Disposition du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses |
---|---|
1 | article 1.15 |
2 | article 1.18 |
3 | article 1.19 |
4 | article 1.25 |
5 | article 1.27 |
6 | article 1.32 |
7 | article 1.36 |
8 | article 1.42.1 |
9 | article 1.42.2 |
10 | article 1.45 |
11 | article 1.46 |
12 | disposition particulière 18 |
13 | paragraphe (2) de la disposition particulière 25 |
14 | disposition particulière 33 |
15 | disposition particulière 36 |
16 | paragraphe (2) de la disposition particulière 39 |
17 | disposition particulière 40 |
18 | paragraphe (2) de la disposition particulière 56 |
19 | disposition particulière 63 |
20 | paragraphe (1) de la disposition particulière 64 |
21 | paragraphe (2) de la disposition particulière 70 |
22 | disposition particulière 90 |
23 | disposition particulière 95 |
24 | disposition particulière 96 |
25 | disposition particulière 97 |
26 | paragraphe (2) de la disposition particulière 99 |
27 | disposition particulière 100 |
28 | paragraphe (2) de la disposition particulière 104 |
29 | disposition particulière 107 |
30 | paragraphe (7) de la disposition particulière 124 |
31 | disposition particulière 127 |
32 | disposition particulière 128 |
33 | disposition particulière 134 |
34 | paragraphe (2) de la disposition particulière 144 |
35 | disposition particulière 148 |
- Date de modification :