Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Version de l'article 9 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Élément de marque, couleur ou information
9 Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, aucun élément de marque, aucune couleur et aucune information ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires ou des emballages secondaires.
- DORS/2023-97, art. 30(F)
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