Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Document source
88 (1) L’avertissement sanitaire exigé pour un produit du tabac et devant figurer sur l’emballage est celui qui est prévu pour ce type de produit aux parties ci-après du document source :
a) dans le cas des cigarettes, la partie A;
b) dans le cas des petits cigares, la partie B;
c) dans le cas du tabac à cigarettes et des tubes, la partie C;
d) dans le cas des cigares, la partie D;
e) dans le cas du tabac à pipe, la partie E;
f) dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, la partie F;
g) dans le cas des produits du tabac ci-après, la partie G :
(i) les produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec des dispositifs nécessaires à l’utilisation de ces produits du tabac,
(ii) les dispositifs visés au sous-alinéa (i),
(iii) les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;
h) dans le cas du tabac à pipe à eau, la partie H;
i) dans le cas des autres produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, la partie I.
Note marginale :Avertissements sanitaires — rotation
(2) Les avertissements sanitaires qui sont prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac sont utilisés en rotation à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s’appliquant au cours de la période suivante :
a) dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarette ainsi que des tubes, vingt-quatre mois;
b) dans le cas des autres types de produits du tabac, trente-six mois.
Note marginale :Première rotation
(3) Malgré l’alinéa (2)a), dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarettes et des tubes, la première rotation d’avertissements sanitaires s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 juillet 2026.
Note marginale :Rotation — transition
(4) Les avertissements sanitaires d’une rotation prévus dans le document source peuvent être utilisés au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle, conformément au paragraphe (2), cette rotation s’applique.
Note marginale :Continuité de la vente au détail
(5) Malgré l’alinéa (2)b), si une nouvelle rotation d’avertissements sanitaires vient à s’appliquer à l’égard d’un type de produit du tabac visé à cet alinéa et vendu, par un détaillant, dans un emballage qui présente un avertissement sanitaire de la rotation précédente, cette dernière continue de s’appliquer.
- DORS/2023-97, art. 29
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