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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 87 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exigence — emballage primaire et emballage secondaire

  •  (1) Tout emballage primaire et tout emballage secondaire de produit du tabac, sauf le papier et le filtre destinés à être utilisés avec un produit du tabac, présente un avertissement sanitaire qui comprend au moins trois des composantes suivantes :

    • a) l’image;

    • b) l’en-tête d’avertissement;

    • c) le texte explicatif de l’avertissement ou les renseignements accessoires;

    • d) le message d’abandon du tabac et le numéro de la ligne téléphonique pancanadienne sans frais et l’adresse du site Web du gouvernement du Canada portant sur l’abandon du tabac.

  • Note marginale :Exigence — suremballage

    (2) Tout suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares présente aussi un avertissement sanitaire qui comprend au moins trois des composantes visées au paragraphe (1).

  • DORS/2023-97, art. 29

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