Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Définitions
81 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- année
année Période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 89 ou du jour anniversaire de celle-ci. (year)
- document source
document source Le document qui prévoit les éléments d’étiquetage ainsi que les mentions de sources de ces éléments, intitulé Éléments d’étiquetage des produits du tabac, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur support papier et sur support électronique. (source document)
- élément d’étiquetage
élément d’étiquetage À l’égard d’un produit du tabac, s’entend :
a) de tout avertissement sanitaire visé à l’article 87, de tout message d’information sur la santé visé à l’article 92 ou de toute information sur la toxicité visée à l’article 99 qui figure sur l’emballage du produit du tabac ou sur le prospectus;
b) de tout avertissement sanitaire visé à l’article 117 qui figure directement sur le produit du tabac visé à cet article. (labelling element)
- information sur la toxicité
information sur la toxicité À l’égard d’un produit du tabac, s’entend de l’information sur la toxicité applicable visée au paragraphe 100(1). (toxicity information)
- message d’information sur la santé
message d’information sur la santé À l’égard d’un produit du tabac, s’entend du message d’information sur la santé applicable visé au paragraphe 94(1). (health information message)
- DORS/2023-97, art. 29
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