Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Version de l'article 36 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Emplacement
36 La déclaration de quantité nette du produit du tabac et son nom commun figurent sur les emballages primaires ou les emballages secondaires qui — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire de manière à ce que la dernière lettre de ces informations se situe à 5 mm de l’arête inférieure et de l’arête latérale droite de l’emballage.
- DORS/2023-97, art. 19
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