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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 35 du 2019-11-09 au 2023-07-31 :


Note marginale :Présentation

  •  (1) La déclaration de quantité nette du produit du tabac et son nom commun qui figurent sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle figure également une mise en garde sont disposés parallèlement à la mise en garde et dans le même sens que celle-ci.

  • Note marginale :Autres cas

    (2) Si ces renseignements figurent sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle ne figure aucune mise en garde, ils sont disposés parallèlement aux autres renseignements figurant sur cette surface et dans le même sens que ceux-ci.


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