Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Version de l'article 32 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Identité et établissement principal du fabricant
32 (1) L’identité et l’établissement principal du fabricant ne peuvent figurer qu’une seule fois sur chaque emballage primaire et emballage secondaire et sont imprimés en caractères de 10 points.
Note marginale :Emballages en forme de prisme à base rectangulaire
(2) Dans le cas des emballages primaires ou des emballages secondaires qui — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire, ces informations ne figurent que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures de leurs côtés.
- DORS/2023-97, art. 30(F)
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