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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 29 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Emplacement

  •  (1) Le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur chaque surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous et des côtés des emballages primaires et des emballages secondaires qui — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire.

  • Note marginale :Emballage cylindrique

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur chacune des surfaces ci-après des emballages primaires et des emballages secondaires cylindriques :

    • a) la surface extérieure du dessus et du dessous de l’emballage;

    • b) la surface extérieure courbée du devant et du dos de l’emballage.

  • Note marginale :Tubes à cigares

    (3) Le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur les tubes à cigares.

  • Note marginale :Autres emballages primaires ou emballages secondaires

    (4) Le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur chaque surface extérieure de tout autre emballage primaire ou emballage secondaire.

  • DORS/2023-97, art. 15

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