Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Bandelette d’ouverture
26 Les suremballages qui recouvrent des emballages primaires ou des emballages secondaires ne peuvent comprendre qu’une seule bandelette d’ouverture, laquelle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est en plastique, est transparente et est incolore ou de la couleur exigée sous le régime de toute loi provinciale;
b) elle forme une bande droite d’une largeur uniforme d’au plus 3,5 mm autour de l’emballage ou de la largeur exigée sous le régime de toute loi provinciale;
c) elle est disposée parallèlement à toute arête droite de l’emballage et perpendiculairement à l’ouverture de celui-ci;
d) elle est conçue de manière à avoir pour effet, lorsqu’elle est déchirée, de retirer la totalité du suremballage;
e) seuls y figurent les renseignements exigés ou autorisés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
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