Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Suremballage — plus d’un emballage primaire
25 Les renseignements et les caractéristiques ci-après peuvent figurer sur tout suremballage qui recouvre plus d’un emballage primaire :
a) des marques de calibrage qui satisfont aux exigences prévues à l’article 19;
b) un code à barres, à condition qu’il ne figure qu’une seule fois sur le suremballage, qu’il satisfasse aux exigences prévues au paragraphe 16(1) et à l’alinéa 16(2)a) et qu’il soit imprimé directement sur le suremballage ou sur une étiquette qui satisfait aux exigences prévues à l’article 11 et aux paragraphes 13(1) et 14(1);
c) un rectangle noir en aplat servant à recouvrir le code à barres de chaque emballage primaire;
d) la déclaration de quantité nette du produit du tabac ainsi que son nom commun — inscrits en blanc dans un rectangle noir —, à condition que ces renseignements soient disposés parallèlement aux renseignements figurant sur la surface que le suremballage recouvre et dans le même sens que ceux-ci;
e) toute mise en garde et tout autre renseignement exigés ou autorisés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
- Date de modification :