Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Version de l'article 10 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Couleur normalisée
10 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires sont brun terne.
Note marginale :Exception — information exigée ou autorisée
(2) D’autres couleurs peuvent être utilisées sur ces surfaces pour présenter un avertissement sanitaire ou toute autre information exigée ou autorisée sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, en conformité avec celles-ci.
Note marginale :Exception — emballages en métal ou en bois
(3) Les surfaces intérieures des emballages primaires qui sont faits de métal ou de bois peuvent être de la couleur naturelle de celui-ci.
- DORS/2023-97, art. 8
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