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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 40 du 2019-06-17 au 2024-06-11 :


Note marginale :Actes réputés accomplis

 Est réputé accompli à l’égard de la demande divisionnaire tout acte qui, à l’égard de la demande originale correspondante, est accompli au plus tard le jour où la demande divisionnaire est produite, sauf les actes suivants :

  • a) la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande originale;

  • b) le paiement du droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement.

  • DORS/2019-116, art. 2

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