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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 24 du 2018-10-30 au 2019-06-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Actes faits par un agent de marques de commerce ou le concernant

  •  (1) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce qui réside au Canada — autre qu’un agent de marques de commerce associé — ou le concernant a le même effet que si l’acte avait été fait par la personne qui l’a nommé pour cette affaire ou concernait cette personne.

  • Note marginale :Actes faits par un agent de marques de commerce associé ou le concernant

    (2) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce associé ou le concernant a le même effet que si l’acte avait été fait par la personne qui a nommé, pour cette affaire, l’agent de marques de commerce qui a nommé l’agent de marques de commerce associé ou concernait cette personne.


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