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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 22 du 2018-10-30 au 2019-06-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce

  •  (1) Toute personne — requérant, propriétaire inscrit ou autre — peut nommer un agent de marques de commerce pour la représenter dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

  • Note marginale :Obligation de nommer un agent de marques de commerce associé

    (2) L’agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est tenu de nommer un agent de marques de commerce résidant au Canada à titre d’agent de marques de commerce associé pour représenter la personne qui l’a nommé dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

  • Note marginale :Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce associé

    (3) L’agent de marques de commerce qui réside au Canada, autre qu’un agent de marques de commerce associé, peut nommer un autre agent de marques de commerce résidant au Canada à titre d’agent de marques de commerce associé pour représenter la personne qui l’a nommé dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.


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