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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 154 du 2018-10-30 au 2019-06-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exception aux paragraphes 32(1) et (2)

  •  (1) Si, compte non tenu de l’article 34 de la Loi, la date de production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, est antérieure à la date d’entrée en vigueur et que la marque de commerce n’est pas encore enregistrée à cette date, les paragraphes 32(1) et (2) du présent règlement ne s’appliquent pas et la personne qui a produit la demande paie le droit prévu à l’article 15 de l’annexe de l’ancien règlement, en plus du droit prévu à l’article 1 de cette annexe qu’elle a déjà payé.

  • Note marginale :Droit réputé payé

    (2) Si le droit prévu à l’article 15 de l’annexe de l’ancien règlement est payé à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1), le droit prévu à cet article est réputé payé à l’égard des demandes suivantes :

    • a) si elle est une demande divisionnaire :

      • (i) dans le cas où elle découle d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande divisionnaire qui découle de cette demande originale,

      • (ii) dans le cas où elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande divisionnaire qui en découle;

    • b) si la demande n’est pas une demande divisionnaire, toute demande divisionnaire qui en découle.


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