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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 149 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Effet : marque de commerce visée par un enregistrement radié

 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 147, en vue du rétablissement d’un enregistrement prévu au Protocole :

  • a) le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande de transformation et délivre un certificat de son enregistrement;

  • b) l’enregistrement de la marque de commerce est réputé avoir résulté de la demande prévue au Protocole qui a abouti à l’enregistrement prévu au Protocole;

  • c) la date d’enregistrement de la marque de commerce est réputée être celle à laquelle l’enregistrement prévu au Protocole a été fait;

  • d) malgré le paragraphe 46(1) de la Loi et sous réserve de toute autre disposition de la Loi, l’enregistrement de la marque de commerce figure ou est réputé figurer au registre pendant les périodes suivantes :

    • (i) une période initiale commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce et se terminant à la date à laquelle aurait expiré la période de protection de l’enregistrement international s’il n’avait pas été radié,

    • (ii) toute période de renouvellement de dix ans pour laquelle le droit de renouvellement prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement est versé dans le délai suivant :

      • (A) à l’égard de la première période de renouvellement, le délai prévu à l’article 76 ou le délai de six mois suivant la date d’enregistrement de la marque de commerce, déterminée compte non tenu de l’alinéa c), le dernier de ces délais à expirer étant à retenir,

      • (B) à l’égard de chacune des périodes de renouvellement subséquentes, le délai prévu à l’article 76;

  • e) tout acte accompli à l’égard de l’enregistrement prévu au Protocole avant la date de la notification au registraire par le Bureau international de l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international est réputé avoir été accompli à l’égard de l’enregistrement fait en application de l’alinéa a).

  • DORS/2019-116, art. 6

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