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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 123 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Production d’une demande de division

  •  (1) Le requérant d’une demande prévue au Protocole peut restreindre cette demande originale à l’un ou à plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de division, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale pour tout autre produit ou service qui était à la fois visé :

    • a) par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 106(2);

    • b) si la demande de division est produite le jour où la demande originale est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, par la demande originale le jour où la demande de division est produite;

    • c) par l’enregistrement international à l’égard du Canada à la date de production de la demande de division.

  • Note marginale :Modalités de production

    (2) La demande de division est présentée en français ou en anglais et est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

  • Note marginale :Contenu

    (3) La demande de division indique :

    • a) le numéro de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale;

    • b) le nom du titulaire de cet enregistrement international;

    • c) le nom des produits ou services qui doivent être séparés, groupés selon les classes de la classification de Nice;

    • d) le montant du droit qui est payé au Bureau international, le mode de paiement ou les instructions pour prélever la somme requise d’un compte ouvert auprès du Bureau international et le nom de la personne qui effectue le paiement ou qui donne les instructions.

  • Note marginale :Envoi de la demande au Bureau international

    (4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).

  • DORS/2019-116, art. 5

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