Règlement sur les marques de commerce
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de marques de commerce
agent de marques de commerce Sauf au sous-alinéa 16a)(iii) et aux alinéas 19b) et 20(1)b), toute personne ou étude dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi. (trademark agent)
- agent de marques de commerce associé
agent de marques de commerce associé Tout agent de marques de commerce nommé par un autre agent de marques de commerce en application des paragraphes 22(2) ou (3). (associate trademark agent)
- Bureau international
Bureau international Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (International Bureau)
- enregistrement international
enregistrement international Enregistrement d’une marque de commerce figurant au Registre international. (international registration)
- Loi
Loi La Loi sur les marques de commerce. (Act)
- Registre international
Registre international La collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux tenue par le Bureau international. (International Register)
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