Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis
Note marginale :Exemption — vente pour des raisons médicales
10 (1) Le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales et, le cas échéant, de toute autre licence figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 est soustrait à l’obligation de payer le prix applicable prévu au paragraphe 7(1), aux alinéas 7(2)a) et b) et (3)a) et b) et au paragraphe 8(2) pour un exercice si ces licences visent le même lieu et que les conditions ci-après sont remplies :
a) la totalité du cannabis vendu au titre de ces licences durant l’exercice en cause est vendu au Canada à des personnes qui sont des clients ou des responsables nommés ou qui bénéficient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu;
b) il signe et remet au ministre, au plus tard le 30 avril de chaque exercice, une déclaration écrite portant que la totalité du cannabis qu’il prévoit vendre pour l’exercice en cause sera vendu exclusivement au Canada à des personnes qui sont des clients ou des responsables nommés ou qui bénéficient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu;
c) il remet au ministre, au plus tard le 30 avril suivant l’exercice en cause, un état des recettes tirées de la vente de cannabis au Canada au titre des licences dont il était titulaire relativement au lieu au cours de l’exercice précédent, notamment les sommes utilisées pour calculer ces recettes, soit celles qu’il a reçues de la vente de cannabis et qu’il a dépensées pour en acheter, accompagné d’un document écrit qui confirme que le cannabis a été vendu exclusivement à des personnes qui, au moment de la vente, étaient des clients ou des responsables nommés ou bénéficiaient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu.
Note marginale :Exemption — lieux distincts
(2) Le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales relativement à un lieu donné et de toute autre licence figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 relativement à un autre lieu est soustrait à l’obligation de payer le prix prévu au paragraphe 7(1), aux alinéas 7(2)a) et b) et (3)a) et b) et au paragraphe 8(2) pour un exercice relativement à l’une ou l’autre des licences dont il est titulaire si les conditions ci-après sont remplies :
a) il n’est titulaire d’aucune autre licence figurant dans la colonne 1 de cette annexe relativement au lieu visé par la licence de vente à des fins médicales;
b) les conditions prévues aux alinéas (1)a) à c) sont remplies.
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