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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 12 du 2023-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements personnels provenant des provinces et territoires

  •  (1) Le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, faire la collecte de renseignements personnels relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation d’une telle aide provenant de l’administration d’une province ou d’un territoire, de l’un des organismes de l’administration ou de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre de la Santé peut, aux mêmes fins, leur demander de lui fournir, à titre volontaire :

    • a) le nombre de personnes qui sont décédées du fait qu’elles ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire;

    • b) des renseignements personnels relatifs au décès de personnes qui sont décédées du fait qu’elles ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire, notamment :

      • (i) des copies des certificats médicaux de décès de ces personnes,

      • (ii) les résultats de toute enquête que le coroner en chef ou le médecin légiste en chef a menée relativement au décès de ces personnes.

  • DORS/2022-222, art. 9

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