Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Version de l'article 10 du 2018-07-27 au 2018-10-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fin de certaines obligations
10 Le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient n’est pas tenu de fournir de renseignements en application de l’une des dispositions du présent règlement autre que les paragraphes 7(1) ou (2), ou 8(1) ou (2), selon le cas, en ce qui concerne toute circonstance relative à la demande dont il prend connaissance, ou toute mesure qu’il prend relativement à la demande, après le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il a reçu la demande.
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