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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 92 du 2019-10-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Méthodes d’essai

  •  (1) Les essais visés aux articles 90 à 91.1 ou visant à déterminer si les exigences applicables de la partie 6 sont ou seront respectées doivent être effectués, au moyen de méthodes d’essai validées, sur un échantillon représentatif de chaque lot ou lot de production de cannabis et d’accessoires qui contiennent du cannabis.

  • Note marginale :Période de conservation

    (2) Une portion de l’échantillon visé au paragraphe (1) doit être conservée, pour une période d’au moins un an après la date de la dernière vente de toute portion du lot ou lot de production.

  • Note marginale :Quantité suffisante

    (3) La portion de l’échantillon conservée en application du paragraphe (2) doit être en une quantité suffisante pour permettre de vérifier :

    • a) la conformité ou non-conformité du lot ou lot de production aux exigences applicables de l’article 81, des paragraphes 93(3), 94(2) et 95(1) et de l’article 101.1;

    • b) la quantité ou concentration, selon le cas, de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD.

  • DORS/2019-206, art. 26

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