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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 88 du 2019-10-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Assurance de la qualité

 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que, à la fois :

  • a) les examens et enquêtes visés aux alinéas 19(2)b) et c) soient menés sous la responsabilité du préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 19;

  • b) le préposé à l’assurance de la qualité s’assure que des mesures pour atténuer les risques soient prises immédiatement après la tenue d’un examen ou d’une enquête, s’il y a lieu;

  • c) le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients soient produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et fassent l’objet d’essais au moyen de méthodes et de procédés qui ont été approuvés par le préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en oeuvre;

  • d) dans le cas d’un extrait de cannabis ou du cannabis comestible, le plan de contrôle préventif visé à l’article 88.94 soit approuvé par le préposé à l’assurance de qualité avant d’être mis en oeuvre;

  • e) chaque lot ou lot de production de cannabis soit approuvé par le préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.

  • DORS/2019-206, art. 25

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