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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 86 du 2019-10-17 au 2024-08-18 :


Note marginale :Équipement

  •  (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière :

    • a) à permettre le nettoyage efficace de ses surfaces;

    • b) à fonctionner adéquatement;

    • b.1) à être accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, à être facilement démontable;

    • c) à empêcher la contamination du cannabis et de ces choses;

    • d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis et ces choses;

    • e) à protéger le cannabis et ces choses contre la contamination croisée par des allergènes.

  • Note marginale :Moyen de transport

    (1.1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être distribués à l’aide d’un moyen de transport qui est conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de manière à empêcher leur contamination.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les alinéas (1)d) et e) ne s’appliquent pas à la culture, à la multiplication et à la récolte, à l’extérieur, du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

  • DORS/2019-206, art. 23

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