Règlement sur le cannabis
Version de l'article 86 du 2018-06-27 au 2018-10-16 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Équipement
86 (1) Le cannabis doit être produit, emballé, étiqueté, entreposé, échantillonné et faire l’objet d’essais au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière :
a) à permettre le nettoyage efficace de ses surfaces;
b) à fonctionner adéquatement;
c) à empêcher la contamination du cannabis;
d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis.
Note marginale :Non-application
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la culture, à la multiplication et à la récolte de cannabis à l’extérieur.
- Date de modification :