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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 85 du 2019-10-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Système de filtration et de ventilation

  •  (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être équipé d’un système qui, à la fois :

    • a) filtre l’air afin d’empêcher les odeurs associées à la matière végétale de cannabis de s’échapper à l’extérieur;

    • b) offre une aération naturelle ou mécanique permettant un renouvellement d’air suffisant pour fournir de l’air propre et éliminer l’air vicié afin d’empêcher la contamination du cannabis ou de ces choses;

    • c) est accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;

    • d) peut résister aux nettoyages répétés;

    • e) fonctionne comme prévu.

  • Note marginale :Exception — culture, multiplication ou récolte de cannabis

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où les seules activités exercées à l’égard du cannabis sont la culture, la multiplication ou la récolte.

  • Note marginale :Exception — culture, multiplication ou récolte de toute chose qui sera utilisée comme ingrédient

    (3) Les alinéas (1)b) à e) ne s’appliquent pas dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où les seules activités exercées à l’égard de toute chose qui sera utilisée comme ingrédient sont la culture, la multiplication ou la récolte.

  • DORS/2019-206, art. 22

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