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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 42 du 2025-03-12 au 2026-03-17 :


Note marginale :Traitement antimicrobien

  •  (1) Le titulaire de licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques, ne peut effectuer de traitement antimicrobien du cannabis à un endroit autre que le lieu visé par sa licence que si le cannabis est par la suite retourné au lieu visé par sa licence ou distribué conformément aux exigences du présent règlement.

  • Note marginale :Irradiation du cannabis comestible

    (2) Dans le cas de l’irradiation du cannabis comestible par le titulaire d’une licence de transformation, il est entendu que l’exigence prévue au paragraphe (1) s’ajoute à celles prévues à l’article 102.6.

  • DORS/2019-206, art. 18
  • DORS/2025-43, art. 14

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