Règlement sur le cannabis
Note marginale :Interdiction — production de plantes
326 (1) Il est interdit à tout individu autorisé à produire des plantes de cannabis sous le régime de la présente section de cultiver, de multiplier ou de récolter celles-ci :
a) en même temps à l’intérieur et à l’extérieur;
b) à l’extérieur lorsque le lieu de production est adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes.
Note marginale :Transport des plantes — délai
(2) Il est interdit à tout individu qui est autorisé à produire des plantes de cannabis sous le régime de la présente section, si son lieu de production du cannabis diffère de son lieu de résidence habituelle, de transporter au lieu de production des plantes de cannabis commandées conformément à l’article 289, s’il s’est écoulé plus de sept jours depuis la réception des plantes à son lieu de résidence habituelle.
- DORS/2019-206, art. 71
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