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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 30 du 2025-03-12 au 2026-03-17 :


Note marginale :Suspension — autres cas

 Pour l’application de l’alinéa 64(1)b) de la Loi, les autres cas justifiant la suspension d’une licence sont les suivants :

  • a) l’individu n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité à l’égard de la licence alors qu’il est tenu de l’être en application de l’article 50;

  • b) le titulaire a omis de payer le prix relatif à la licence ou à toute autre licence dont il est titulaire, fixé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 142(1) de la Loi;

  • b.1) le titulaire a omis de soumettre au ministre tout état des recettes tirées de la vente de cannabis conformément à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 142(1) de la Loi;

  • c) le titulaire n’est pas titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être;

  • d) la licence de cannabis délivrée au titulaire en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise est suspendue en vertu du paragraphe 23(2) de cette loi;

  • e) s’agissant d’une licence de recherche qui autorise des activités liées à une recherche non thérapeutique sur le cannabis, le ministre a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • (i) l’utilisation du cannabis dans le cadre de la recherche non thérapeutique sur le cannabis présente un risque de préjudice à la santé d’un participant humain ou d’une autre personne qui ne peut raisonnablement être atténué,

    • (ii) les objectifs de la recherche non thérapeutique sur le cannabis ne seront pas atteints.

  • DORS/2019-206, art. 16
  • DORS/2022-251, art. 12
  • DORS/2025-43, art. 13

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