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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 29 du 2022-12-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier — autres motifs

 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, les autres motifs justifiant le refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence sont les suivants :

  • a) l’individu n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité à l’égard de la demande alors qu’il est tenu de l’être en application de l’article 50;

  • b) s’agissant du renouvellement ou de la modification d’une licence, le demandeur n’est pas titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être;

  • c) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de culture, le lieu proposé dans la demande serait visé par une autre licence de culture;

  • d) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de micro-culture, le lieu proposé dans la demande serait visé à la fois par une licence de transformation standard et par une licence de micro-culture;

  • e) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de culture standard, le lieu proposé dans la demande de licence serait visé à la fois par une licence de micro-transformation et par une licence de culture standard;

  • f) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de culture en pépinière, le lieu proposé dans la demande de licence serait visé à la fois par une licence de transformation et par une licence de culture en pépinière;

  • g) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de transformation, le lieu visé par la demande de licence serait visé par une autre licence de transformation;

  • h) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de transformation, le lieu visé par la demande de licence serait visé à la fois par une licence de transformation et par une licence de culture en pépinière;

  • i) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de micro-transformation, le lieu visé par la demande de licence serait visé à la fois par une licence de culture standard et par une licence de micro-transformation;

  • j) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de transformation standard, le lieu visé par la demande de licence serait visé à la fois par une licence de micro-culture et par une licence de transformation standard;

  • k) s’agissant d’une licence de transformation, le demandeur a été condamné, au cours des dix dernières années, pour une infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à une loi visée au paragraphe 374(2) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;

  • l) s’agissant d’une licence de recherche qui autoriserait des activités liées à une recherche non thérapeutique sur le cannabis, le ministre a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • (i) l’utilisation du cannabis visée dans la demande présente un risque de préjudice à la santé d’un participant humain ou d’une autre personne qui ne peut raisonnablement être atténué,

    • (ii) les objectifs de la recherche non thérapeutique sur le cannabis énoncés dans la demande ne seront pas atteints.

  • DORS/2019-206, art. 15
  • DORS/2022-251, art. 11

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