Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le cannabis

Version de l'article 248 du 2018-06-27 au 2018-10-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réactions indésirables

  •  (1) Le titulaire d’une licence qui vend ou distribue un produit du cannabis :

    • a) fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance d’une réaction indésirable grave au produit de cannabis, un rapport détaillé faisant état des données qu’il a en sa possession concernant l’utilisation du produit du cannabis par l’individu touché;

    • b) prépare annuellement un rapport de synthèse qui comporte une analyse critique et concise de toutes les réactions indésirables au produit du cannabis dont il a eu connaissance au cours des douze derniers mois.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Il conserve les rapports pour une période d’au moins vingt-cinq ans après la date à laquelle ils ont été établis.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    réaction indésirable

    réaction indésirable Réaction nocive et non voulue à un produit du cannabis. (adverse reaction)

    réaction indésirable grave

    réaction indésirable grave Réaction nocive et non voulue à un produit du cannabis qui nécessite ou prolonge une hospitalisation, entraîne une malformation congénitale, une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort. (serious adverse reaction)


Date de modification :