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Gouvernement du Canada

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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 244 du 2025-03-12 au 2026-03-17 :


Note marginale :Avis — nouveau produit du cannabis

  •  (1) Le titulaire d’une licence de transformation fournit au ministre, au moins soixante jours avant la mise en vente d’un produit du cannabis — autre que du cannabis séché, du cannabis frais, une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — qu’il n’a pas déjà vendu au Canada, un avis écrit contenant les renseignements suivants :

    • a) la catégorie de cannabis, visée à l’annexe 4 de la Loi, à laquelle appartient le produit;

    • b) la description du produit, y compris le nom commercial;

    • c) la date prévue de la mise en vente.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Il conserve une copie de l’avis pour une période d’au moins deux ans après la date visée à l’alinéa (1)c).

  • DORS/2025-43, art. 67

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