Règlement sur le cannabis
Note marginale :Système de contrôle
235 (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence d’essais analytiques ou une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis qu’il vend ou distribue, un document qui contient les renseignements nécessaires au système de contrôle visé au paragraphe 46(1).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution de toute partie de lot ou lot de production de cannabis, autre qu’aux fins de destruction.
Note marginale :Document concernant le système
(3) Le titulaire d’une licence tient également un document à jour concernant le système de contrôle utilisé et conserve chaque version du document pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, suivant la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.
- DORS/2019-206, art. 66
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