Règlement sur le cannabis
Version de l'article 209 du 2019-10-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements
209 Dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de l’envoi du cannabis au Canada, le titulaire du permis d’importation fournit au ministre les renseignements suivants :
a) son nom et les numéros de la licence visée à l’alinéa 205b) et du permis d’importation délivré à l’égard de l’envoi;
b) la date de dédouanement de l’envoi;
c) à l’égard de l’envoi de cannabis importé :
(i) la description du cannabis,
(ii) l’usage envisagé du cannabis,
(iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
(iv) la quantité du cannabis,
(v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.
- DORS/2019-206, art. 56(A)
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