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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 209 du 2018-06-27 au 2018-10-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements

 Dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de l’envoi du cannabis au Canada, le titulaire du permis d’importation fournit au ministre les renseignements suivants :

  • a) son nom et les numéros de la licence visée à l’alinéa 205b) et du permis d’importation délivré à l’égard de l’envoi;

  • b) la date de dédouanement de l’envoi;

  • c) à l’égard de l’envoi de cannabis importé :

    • (i) la description du cannabis,

    • (ii) l’usage envisagé du cannabis,

    • (iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,

    • (iv) la quantité du cannabis,

    • (v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.


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