Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le cannabis

Version de l'article 196 du 2019-10-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

nom commercial

nom commercial S’entend au sens de marque nominative, au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (brand name)

nom usuel

nom usuel S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)

produit mixte

produit mixte[Abrogée, DORS/2019-206, art. 54]

  • DORS/2019-206, art. 54

Date de modification :