Règlement sur le cannabis
Version de l'article 196 du 2018-06-27 au 2018-10-16 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définitions
196 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- nom commercial
nom commercial S’entend au sens de marque nominative, au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (brand name)
- produit mixte
produit mixte Produit combinant un instrument et une drogue sur ordonnance et pour lequel une identification numérique a été attribuée conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (combination product)
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