Règlement sur le cannabis
Note marginale :Révocation — autres cas
157 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis sont les suivants :
a) la licence a été suspendue et n’a pu être rétablie, parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée;
b) le titulaire en a fait la demande par écrit;
c) le titulaire de la licence n’est plus titulaire de la licence d’établissement qui est exigée pour qu’il puisse exercer, dans le lieu ou le bâtiment indiqué dans sa licence relative aux drogues contenant du cannabis, les activités autorisées par cette dernière;
d) le titulaire de la licence relative aux drogues contenant du cannabis n’est plus titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être.
- DORS/2019-206, art. 53
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