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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 146 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Destruction — titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis

  •  (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :

      • (i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,

      • (ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;

    • b) il le fait en présence d’un témoin visé à l’alinéa (3)a) et d’un autre témoin visé au paragraphe (3);

    • c) si le cannabis est détruit à un endroit autre que le lieu visé par sa licence, il veille à ce qu’au moins un témoin visé à l’alinéa (3)a) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque le cannabis s’y trouve.

  • Note marginale :Destruction — distributeur autorisé

    (2) Le distributeur autorisé ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :

      • (i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,

      • (ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;

    • b) il le fait en présence d’un témoin visé à l’alinéa (4)a) et d’un autre témoin visé au paragraphe (4).

  • Note marginale :Témoins — titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis

    (3) Sont habiletés à servir de témoin de la destruction du cannabis effectuée par le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis :

    • a) le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant;

    • b) tout employé du titulaire de la licence.

  • Note marginale :Témoins — distributeur autorisé

    (4) Sont habilités à servir de témoin de la destruction du cannabis effectuée par un distributeur autorisé :

    • a) le responsable qualifié au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants ou tout responsable qualifié suppléant désigné en vertu du paragraphe 9.2(2) du même règlement;

    • b) tout employé du distributeur autorisé.

  • Note marginale :Attestation des témoins

    (5) Chaque fois qu’il détruit du cannabis, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé, selon le cas, doit obtenir une attestation signée et datée par deux des témoins visés aux alinéas (1)b) ou (2)b) portant qu’ils ont été témoins de la destruction et que celle-ci a été faite conformément à la méthode visée aux alinéas (1)a) ou (2)a).

  • Note marginale :Tenue de dossiers

    (6) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé, selon le cas, consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait au cannabis qu’il détruit :

    • a) la description, la forme et la quantité du cannabis;

    • b) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, le nom commercial de la drogue et sa concentration dans chaque unité;

    • c) l’adresse de l’endroit de la destruction;

    • d) une brève description de la méthode de destruction et la date de la destruction;

    • e) le nom des témoins de la destruction qui étaient habilités à servir de témoins au titre des alinéas (1)b) ou (2)b) et le fondement de leur habilitation au titre des paragraphes (3) ou (4).

  • Note marginale :Durée de conservation

    (7) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé, selon le cas, conserve les renseignements consignés et l’attestation obtenue pour une période d’au moins deux ans après la date de destruction du cannabis.

  • DORS/2019-169, art. 30

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