Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le cannabis

Version de l'article 141 du 2018-06-27 au 2018-10-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Admissibilité et activité correspondante

  •  (1) Seul le titulaire d’une licence d’établissement autorisant l’exercice des activités ci-après peut présenter une demande de licence relative aux drogues contenant du cannabis :

    • a) si la demande vise la possession de cannabis, la manufacture, l’emballage-étiquetage, la distribution, l’importation ou la vente en gros de drogues contenant du cannabis ou l’analyse de celles-ci, notamment leur examen;

    • b) si la demande vise la production de drogues contenant du cannabis, leur manufacture;

    • c) si la demande vise la vente de telles drogues, leur emballage-étiquetage, distribution, importation ou vente en gros.

  • Note marginale :Lieu d’exercice des activités

    (2) L’adresse du bâtiment où le demandeur se propose d’exercer l’activité faisant l’objet de la demande doit être la même que celle du bâtiment où est exercée l’activité visée au paragraphe (1) qui est autorisée par la licence d’établissement.


Date de modification :