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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 104 du 2019-10-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Effets psychologiques, risque d’abus et toxicité

  •  (1) Les composants d’un produit du cannabis qui ne sont pas des choses visées aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi ainsi que les accessoires qui sont emballés avec un produit du cannabis ne peuvent, par un moyen autre que le chauffage ou la combustion, lorsque le produit est utilisé selon l’usage auquel il est destiné ou tout autre usage raisonnablement prévisible, altérer les effets psychologiques entraînés par le produit ou les renforcer d’une façon qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur, ni augmenter le risque d’abus qui est associé au produit ou accroître la toxicité de celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1), le produit du cannabis visé au paragraphe 101.3(6) ou à l’article 102.3 peut contenir de l’alcool éthylique et celui visé à l’article 102.2 peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine, si les exigences prévues par ces dispositions à l’égard de chacun de ces produits sont respectées.

  • DORS/2019-206, art. 29

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