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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 102 du 2024-12-18 au 2026-02-18 :


Note marginale :Ingrédients du cannabis comestible

  •  (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des aliments et des additifs alimentaires.

  • Note marginale :Aliments temporairement commercialisés et aliments supplémentés

    (2) Les aliments ci-après ne peuvent toutefois être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients :

    • a) les aliments décrits dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues;

    • b) les aliments supplémentés, au sens de l’article B.01.001 de ce règlement;

    • c) les aliments dont le fabricant, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, est exempté de l’application de ce règlement conformément aux articles 32 ou 33 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés), selon le cas.

  • Note marginale :Produits de viande ou de volaille ou poisson

    (3) Les produits de viande, les produits de volaille et le poisson, autres que des additifs alimentaires, ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) ils ont été produits par une personne autorisée à les produire sous le régime d’une loi provinciale ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada — ou ont été importés conformément à cette loi;

    • b) ils ont, au moment où le titulaire d’une licence de transformation qui produit le cannabis comestible les obtient, une activité de l’eau d’au plus 0,85 à une température de 22 ± 2 °C.

  • Note marginale :Aliment produit par le titulaire

    (4) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit un aliment peut l’utiliser comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou comme constituant d’un tel ingrédient, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’aliment n’est pas un produit de viande, un produit de volaille ou du poisson;

    • b) l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues n’en interdirait pas la vente.

  • Note marginale :Additif alimentaire

    (5) Le titulaire d’une licence de transformation ne peut utiliser un additif alimentaire comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) le cannabis comestible serait un aliment qui figure à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;

    • b) l’additif alimentaire figure à la colonne 1 et n’est ni de la caféine ni du citrate de caféine;

    • c) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;

    • d) l’additif alimentaire est utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4;

    • e) la quantité de l’additif alimentaire n’excède pas :

      • (i) toute limite de tolérance et toute limite maximale de résidus correspondantes qui figurent à la colonne 5,

      • (ii) celle requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’additif alimentaire a été ajouté, lorsque la mention « Bonne pratique de fabrication » figure à la colonne 5 à l’égard de cet additif alimentaire pour cet aliment;

    • f) toute autre condition correspondante figurant à la colonne 5 est respectée.

  • Note marginale :Vitamines et minéraux nutritifs

    (6) Les vitamines et les minéraux nutritifs ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences prévues au paragraphe (5) sont respectées.

  • (7) [Abrogé, DORS/2022-251, art. 15]

  • DORS/2019-206, art. 28
  • DORS/2022-169, art. 30
  • DORS/2022-251, art. 15
  • DORS/2024-244, art. 168

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