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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 101.3 du 2025-03-12 au 2026-02-18 :


Note marginale :Extrait de cannabis — contenu

  •  (1) L’extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des substances de base, des agents aromatisants et d’autres substances nécessaires au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.

  • Note marginale :Ingrédients interdits

    (2) Ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) :

  • Note marginale :Exception — vitamines

    (3) Malgré l’alinéa (2)a), une vitamine peut être utilisée comme ingrédient pour le maintien de la qualité ou de la stabilité de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) si la quantité utilisée n’excède pas celle qui est nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.

  • Note marginale :Substance présente naturellement

    (4) L’ingrédient qui est utilisé dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) peut contenir une substance visée au paragraphe (2) si elle y est présente naturellement dans une concentration qui n’excède pas celle qui est présente à l’état naturel dans cet ingrédient.

  • Note marginale :Ingrédients permis — extrait de cannabis inhalé

    (5) Seuls les ingrédients, autres que les agents aromatisants, à l’égard desquels des normes sont établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et qui satisfont à celles-ci peuvent être utilisés dans la production d’un extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être consommé par inhalation.

  • Note marginale :Alcool éthylique — extrait de cannabis inhalé

    (5.1) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être consommé par inhalation peut, si son poids net dans chaque contenant immédiat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g, contenir les quantités d’alcool éthylique suivantes :

    • a) s’il est sous forme unitaire, au plus 10 mg par unité;

    • b) s’il n’est pas sous forme unitaire :

      • (i) soit au plus 10 mg,

      • (ii) soit plus de 10 mg, si l’extrait de cannabis ne peut être facilement retiré du contenant immédiat et que celui-ci comporte un mécanisme de distribution intégré qui distribue au plus 10 mg d’alcool éthylique par activation.

  • Note marginale :Alcool éthylique — extrait de cannabis ingéré

    (6) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être ingéré peut contenir de l’alcool éthylique si son poids net dans chaque contenant immédiat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g ou, dans le cas où ce poids excède 7,5 g, si la concentration d’alcool éthylique dans l’extrait de cannabis n’excède pas 0,5 % p/p.

  • DORS/2019-206, art. 28
  • DORS/2025-43, art. 24

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