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Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines

Version de l'article 4 du 2018-06-25 au 2018-07-20 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ressources financières accessibles à court terme — 5 %

  •  (1) Toute compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés visés aux alinéas 2(1)a) à d) doit conserver au moins cinq pour cent des ressources financières visées au paragraphe 48.13(1) de la Loi de manière à y avoir accès à court terme.

  • Note marginale :Ressources financières accessibles à court terme — 2.5 %

    (2) Toute compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés visés aux alinéas 2(1)e) à i) doit conserver au moins deux et demi pour cent des ressources financières visées au paragraphe 48.13(1) de la Loi de manière à y avoir accès à court terme.

  • Note marginale :Ressources financières

    (3) Lorsqu’il précise les formes de ressources financières auxquelles une compagnie doit avoir accès à court terme, l’Office choisit les ressources financières parmi les formes suivantes :

    • a) la lettre de crédit;

    • b) la marge de crédit;

    • c) la participation à un fonds commun visé au paragraphe 48.14(1) de la Loi;

    • d) les espèces ou quasi-espèces.


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