Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines
Version de l'article 1 du 2021-06-10 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
- autorisé
autorisé Se dit d’un pipeline dont la construction et l’exploitation sont autorisées en vertu de la partie III de la Loi. Ne vise toutefois pas le pipeline :
a) dont la construction n’est pas commencée ou qui est en construction et ne contient aucun produit;
b) qui a été désactivé ou désaffecté à la suite d’une ordonnance de la Commission;
c) qui, avec l’autorisation de la Commission, a été abandonné. (authorized)
- Loi
Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
- DORS/2021-134, art. 1
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