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Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines

Version de l'article 1 du 2021-06-10 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

autorisé

autorisé Se dit d’un pipeline dont la construction et l’exploitation sont autorisées en vertu de la partie III de la Loi. Ne vise toutefois pas le pipeline :

  • a) dont la construction n’est pas commencée ou qui est en construction et ne contient aucun produit;

  • b) qui a été désactivé ou désaffecté à la suite d’une ordonnance de la Commission;

  • c) qui, avec l’autorisation de la Commission, a été abandonné. (authorized)

Loi

Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)

  • DORS/2021-134, art. 1

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