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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 7 du 2022-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Paragraphe 13(1) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté est tout produit alimentaire et les activités qu’il est interdit d’exercer à l’égard de ce produit alimentaire, sauf en conformité avec le présent règlement, sont les suivantes :

    • a) la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage;

    • b) si le produit alimentaire est un produit biologique, outre les activités visées à l’alinéa a), la publicité et le transport.

  • Note marginale :Paragraphe 13(2) de la Loi

    (2) Pour l’application du paragraphe 13(2) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté est tout aliment, autre que celui visé aux alinéas 11(2)a) ou b) du présent règlement, ainsi que tout animal pour alimentation humaine, et les activités qu’il est interdit d’exercer sans licence à l’égard de ce produit alimentaire sont les suivantes :

    • a) s’agissant d’un aliment :

      • (i) la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l’emballage et l’étiquetage, à l’exception :

        • (A) de l’emballage et de l’étiquetage, au champ, de fruits ou légumes frais par la personne qui les cultive ou les récolte, s’ils sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, pour être par la suite fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés par un titulaire de licence,

        • (B) de l’emballage et de l’étiquetage d’un aliment visé au sous-alinéa 11(2)c)(i) si, lorsqu’il est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou exporté, il n’est pas un aliment de consommation préemballé et une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée, y est attachée ou l’accompagne,

        • (C) de la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille,

        • (D) de toute activité similaire exercée par un restaurant ou une autre entreprise similaire lorsque l’aliment est destiné à être expédié ou transporté aux consommateurs par ce restaurant ou cette entreprise,

      • (ii) si l’aliment est un produit de viande comestible, outre les activités visées au sous-alinéa (i), l’entreposage et la manipulation dans son état d’importation, pour permettre à l’inspecteur d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi;

    • b) s’agissant d’un animal pour alimentation humaine, l’abattage.

  • DORS/2022-144, art. 2

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