Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 293 du 2022-06-21 au 2024-11-26 :
Note marginale :Carcasses de volaille de consommation préemballées et assaissonées
293 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée qui est habillée ou partiellement habillée et qui a été classifiée conformément au présent règlement et assaisonnée, l’étiquette doit porter les mentions « assaisonné » et « Seasoned ».
- DORS/2022-144, art. 48
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